Mode d’emploi : Déclaration d’appel électronique avec représentation obligatoire

par | Mai 24, 2024 | Droit Civil | 0 commentaires

Déclaration d’appel avec représentation obligatoire par voie électronique : mode d

Appel d’un jugement des prud’hommes : les règles à respecter

Lorsqu’une entreprise souhaite faire appel d’un jugement des prud’hommes qui l’oppose à un employé, elle doit respecter certaines règles. Selon l’article 901 du Code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, la déclaration d’appel doit être faite par acte, qui doit comprendre une annexe si nécessaire. Cet acte doit contenir l’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée, l’objet de la demande et la date de signature, sous peine de nullité.

Contenu de la déclaration d’appel

La déclaration d’appel doit comporter plusieurs éléments : la constitution de l’avocat de l’appelant, l’indication de la décision attaquée, l’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté et les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible. Cet acte doit être signé par l’avocat constitué, accompagné d’une copie de la décision, et remis au greffe. Il vaut alors demande d’inscription au rôle.

La procédure par voie électronique

L’article 748-1 du Code de procédure civile stipule que les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles peuvent être effectués par voie électronique. Cependant, cette procédure doit respecter certaines conditions et modalités fixées par le titre XXI du livre 1er de ce code.

Garanties pour la procédure par voie électronique

Selon l’article 748-6 du Code de procédure civile, les procédés techniques utilisés pour la procédure par voie électronique doivent garantir l’identification des parties, l’intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et permettre d’établir de manière certaine la date d’envoi et celle de la mise à disposition ou celle de la réception par le destinataire. Les conditions de ces garanties sont fixées par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice.

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Signature électronique et procédure avec représentation obligatoire

Pour les actes que les parties, le ministère public ou les auxiliaires de justice assistant ou représentant les parties notifient ou remettent lors des procédures suivies devant les juridictions des premier et second degrés, l’identification réalisée lors de la transmission par voie électronique vaut signature. Dans le cas d’une procédure avec représentation obligatoire, les actes de procédure doivent être remis à la juridiction par voie électronique, sous peine d’irrecevabilité relevée d’office. Les modalités des échanges par voie électronique sont définies par un arrêté du garde des Sceaux.

Joindre un document à un acte

Selon l’article 4 de l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d’appel, modifié par l’article 2 de l’arrêté du 25 février 2022, lorsqu’un document doit être joint à un acte, cet acte doit expressément renvoyer à ce document. Ce type de prescription est propre aux dispositions relatives aux procédés techniques utilisés en matière de communication électronique et ne constitue pas une formalité substantielle ou d’ordre public, au sens de l’article 114 du Code de procédure civile, dont l’inobservation affecterait l’acte en lui-même.

Application incorrecte des textes

Enfin, la cour d’appel viole les textes susvisés par fausse application lorsqu’elle retient qu’elle n’est saisie d’aucun chef de jugement critiqué, en relevant que la déclaration d’appel mentionne pour seul objet : « appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués » tandis que l’annexe qui lui est jointe, contenant les chefs de la décision critiqués, n’y est pas expressément visée.

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Sources : Cass. 2e civ., 7 mars 2024, n° 22-2522.

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Martin Plussin

Auteur

Martin, huissier et expert en procédures légales et passionné par le monde des huissiers, est le cerveau derrière les articles éclairants de notre blog. Avec son expérience et sa connaissance approfondie du domaine, il décompose les complexités juridiques pour les rendre accessibles à tous. Martin est constamment à l'affût des dernières actualités et tendances dans le secteur des huissiers, assurant que nos lecteurs reçoivent des informations à jour et fiables.

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