La Cour de Cassation a été saisie par un franchiseur qui, après une mise en demeure sans suite, a réclamé en justice l’arrêt des relations commerciales avec d’anciens franchisés. Ces derniers avaient mis fin à leur contrat pour rejoindre un autre réseau, violant ainsi les clauses de non-réaffiliation stipulées dans leurs contrats. Le franchiseur demandait également le paiement d’une indemnité contractuelle pour cette violation.
L’article L. 341-2 du Code de commerce a pour objectif de mettre fin aux pratiques contractuelles des réseaux de distribution commerciale qui limitent la liberté d’entreprise de leurs membres, les commerçants de détail. L’intention est de faciliter les changements d’enseigne afin d’améliorer le pouvoir d’achat des consommateurs, de diversifier l’offre, tout en donnant la possibilité aux commerçants de mettre en concurrence les différentes enseignes, notamment en termes de services proposés.
Le législateur a donc visé un objectif d’intérêt général qui ne justifie pas de distinction entre les réseaux, que leur activité soit la vente de biens ou la prestation de services.
Cela signifie que la notion de « commerce de détail » ne peut pas être interprétée comme se limitant à la vente de biens à des consommateurs. Elle peut également englober des activités de services destinées aux particuliers, comme par exemple une activité d’agence immobilière.
La critique adressée à l’arrêt, qui déclare nulle et considère comme non écrite la clause de non-réaffiliation du contrat de franchise, n’est donc pas pertinente.
Références :
– Cass. com., 5 juin 2024, n° 23-15741
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