Juge des référés parisien : rappel des limites de compétence territoriale

par | Oct 7, 2024 | Droit Civil | 0 commentaires

FLASH : Le juge des référés parisien rappelle les limites de sa compétence territoriale

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris se déclare inapte à traiter les demandes relatives à des immeubles hors de son territoire

Le vendredi 21 juin, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a pris trois décisions très anticipées, se proclamant incapable de gérer les requêtes liées à des immeubles localisés en dehors de sa juridiction.

La première affaire (RG n° 23/57361) concernait une requête pour une expertise relative à un bien immobilier situé dans la municipalité de Les-Portes-en-Ré (17). Après avoir écouté deux éminents professeurs Thibault Goujon-Bethan et Jean-Christophe Roda, en tant qu’amici curiae, sur les implications systémiques de la compétence territoriale du juge des référés, le tribunal judiciaire de Paris a tranché, en vertu des principes de bonne administration de la justice et de proportionnalité, que seul le tribunal dans la juridiction duquel la mesure doit être mise en œuvre est compétent, excluant ainsi toute autre juridiction.

Les deux autres affaires (RG n° 23/56868 et n° 23/55694) traitaient de baux commerciaux. Dans la première affaire, le tribunal a statué que l’article R. 145-23 du code de commerce, promulgué dans le cadre de l’organisation judiciaire et pour une meilleure administration de la justice, est de nature d’ordre public, ce qui signifie que les parties ne peuvent pas y déroger et que la clause attributive de compétence au profit du tribunal parisien stipulée dans le bail contesté doit être considérée comme nulle et non avenue.

Dans la deuxième affaire, le juge des référés de Paris a été saisi d’une demande provisionnelle de paiement de loyers commerciaux, opposant deux sociétés commerciales, et basée sur le droit commun des obligations. Le tribunal a noté dans sa décision que les dispositions de l’article L. 723-1 du code de commerce qui déterminent la compétence des tribunaux de commerce doivent être considérées comme d’ordre public, dans la mesure où elles ont été promulguées dans le cadre de l’organisation judiciaire et pour une meilleure administration de la justice. Concernant les dispositions de l’article R. 145-23 du code de commerce qui fixent la compétence du tribunal judiciaire en matière de bail commercial, le juge des référés de Paris a précisé, en combinant la lecture de ce texte avec les dispositions des articles R. 211-3-26 11° et R. 211-4 2° du code de commerce, que la compétence exclusive des tribunaux judiciaires en matière de bail commercial ne concerne que les litiges fondés sur le statut des baux commerciaux. En conséquence, il en a conclu que la demande basée sur le droit commun des obligations opposant deux sociétés commerciales n’est pas du ressort du tribunal judiciaire, de sorte qu’il doit de sa propre initiative déclarer son incompétence matérielle en faveur du juge des référés du tribunal de commerce, même si le défendeur, présent et représenté par un avocat, ne l’a pas soulevé.

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Martin Plussin

Auteur

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